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Règlement du port
Règlement particulier de police et d'exploitation du port de plaisance public de Dunkerque Marina
Édition 2024
Vu le code des ports maritimes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions d’Etat,
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83-8 et notamment ses articles 5 à 11,
Vu le décret n°83-1104 du 20 décembre 1983 modifiant la répartition des compétences en matière de police des ports maritimes,
Document validé par le Conseil d’Administration du 18 décembre 2020, puis modifié par le Conseil d’Administration du 16 décembre 2021 et du 19 décembre 2023,
Article 1 – Définitions
- Directeur de la Régie : la personne responsable de la gestion du port qui représente le concessionnaire
- Concessionnaire : la Régie du port de plaisance Dunkerque Marina
- Agents du port : Maître de port, agents d’exécution, surveillants de port
- Navires : tout moyen de transport flottant, employé normalement à la navigation maritime et soumis de ce fait aux règlements de cette navigation
- Usagers : Personne physique ou morale propriétaire d’un bateau, titulaire d’un contrat d’occupation d’un poste d’amarrage et utilisateur des installations du port de plaisance, le copropriétaire, le locataire.
Article 2 : Définition géographique de la zone de plaisance
Le port public de plaisance de Dunkerque Marina comprend la concession du Bassin du Grand Large, du Bassin du Commerce, du Bassin de la Marine, Quai Ronarc’h, Quai des Hollandais et Zone Technique du Grand Large.
Article 3 : Modes d’utilisation des installations du port de plaisance
Les installations du port de plaisance sont mises en permanence à la disposition du public qui désire les utiliser suivant l’ordre des demandes.
Le concessionnaire peut consentir des dispositions privatives de postes à quai à des navires de plaisance pour une durée maximale d’un an renouvelable chaque année.
Les conditions en sont fixées contractuellement au terme d’un contrat dit d’occupation de poste d’amarrage.
Le concessionnaire peut accorder des droits d’utilisation de postes d’amarrage ponctuels, pour les navires de passage, dans les conditions fixées par le présent règlement.
Article 4 : Affectation de poste
Les demandes d’utilisation des installations portuaires sont inscrites dans l’ordre et à la date de production sur un support informatique par le concessionnaire. Les listes d’attente seront communiquées sur place à toute personne qui désire en prendre connaissance.
Il est fait droit aux demandes dans l’ordre de leur inscription, en fonction des caractéristiques des postes disponibles. Quand un usager inscrit ne se sera pas présenté à son rang dans un délai de dix jours après en avoir été informé par mail ou téléphone, il sera rayé de la liste d’attente du port. S’il désire disposer d’un poste d’amarrage ultérieurement, il devra renouveler sa demande d’inscription sur la liste d’attente et sera alors inscrit en fin de liste.
Chaque ponton est repéré sur site par une lettre ou un chiffre.
Lorsqu’il est fait droit à sa demande, l’usager se voit attribuer un poste avec un numéro fixé par le concessionnaire. Toutefois, tous les postes d’amarrage ont un caractère banal et si les besoins de l’exploitation l’exigent, le poste attribué peut être changé, sans qu’il en résulte pour l’usager un quelconque droit à indemnité.
L’affectation d’un emplacement à un usager pour son navire est strictement personnelle.
Dans le cadre d’une gestion optimale de la liste d’attente le plaisancier devra confirmer la reconduction de sa demande chaque année afin de conserver son positionnement.
Article 5 : Admission des navires dans le port
L’usage du port de plaisance est réservé aux navires de plaisance n’excédant pas un poids de vingt tonnes sur les places adéquates et définies.
L’accès n’y est autorisé qu’aux navires en état de naviguer. L’accès peut toutefois être admis pour les navires courant un danger ou en état d’avarie, pour un séjour limité, justifié par les circonstances, souverainement appréciées par les agents du port.
Les agents du port peuvent interdire l’accès du port aux navires dont l’entrée serait susceptible de compromettre la sécurité, la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.
Pour tout navire séjournant dans le port, quelle que soit la durée de leur séjour, le propriétaire (copropriétaire, locataire ou mandataire) remplit la fiche d’escale et fournit l’acte de francisation ainsi qu’une attestation d’assurance à jour.
L’assurance doit couvrir au moins les risques suivants : dommages causés aux ouvrages du port ou au personnel du port, quelle que soit leur nature, soit par le navire, soit par les usagers ; renflouement en enlèvement de l’épave en cas de naufrage à l’intérieur du port et du chenal d’accès ; dommages, tant corporels que matériels causés aux tiers à l’intérieur du port et dans le chenal d’accès, y compris ceux pouvant découler de l’incendie du navire et de sa réserve de carburant répandue sur le plan d’eau.
Pour permettre l’identification des navires mouillés dans le port, le titulaire du poste de mouillage doit s’assurer que les initiales du quartier maritime ainsi que le numéro d’immatriculation du navire figurent bien de chaque côté de la coque pour les navires à moteur et que le nom du navire figure bien à la poupe, pour les voiliers et les dériveurs.
La conclusion du contrat est non seulement soumise à la production de références du bateau mais également à la fourniture de :
- Copie de la pièce d’identité recto/verso du propriétaire
- Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
En cas de non-présentation de ces pièces justificatives, la Régie se réserve le droit de ne pas conclure la demande de contrat annuel.
En cas d’absence, le propriétaire du navire est tenu de communiquer, par tout moyen, au concessionnaire le nom et l’adresse de la personne qu’il désigne comme gardien du navire.
Aucun navire ne doit être utilisé comme habitation permanente sans une autorisation expresse du directeur du port qui fixe les modalités de cette occupation (compteurs individuels…) ainsi que sa durée.
Article 6 : déclaration d’entrée et de sortie pour les navires en escale
Tout navire entrant dans le port pour y faire escale est tenu, dès son arrivée, de faire au bureau du port de plaisance une déclaration d’entrée indiquant :
- Nom, les caractéristiques et numéro d’immatriculation du navire,
- Nom et adresse du propriétaire,
- Date prévue pour le départ du port.
En cas de modification de la date de départ, une déclaration rectificative doit être faite sans délai au bureau du port de plaisance.
Une déclaration de départ doit être faite lors de la sortie définitive du navire.
Les déclarations d’entrée et de sortie sont inscrites dans l’ordre de leur présentation sur un registre spécial comportant la date et l’heure de déclaration et le numéro d’ordre.
L’emplacement du poste que doit occuper chaque navire en escale, quelle que soit la durée du séjour envisagée dans le port, est fixé par les agents du port.
L’affectation des postes est opérée dans la limite des postes disponibles, suivant l’ordre d’inscription du registre des entrées. Les agents du port sont toutefois seuls juges des circonstances qui peuvent amener à déroger à cette règle.
Les postes d’escale sont banalisés. Tout navire est tenu de changer de poste, à la première injonction des agents du port.
La durée du séjour des navires en escale est fixée par les agents du port en fonction des places disponibles.
Tout navire est tenu de quitter le port, lorsque la sécurité est assurée, à la première injonction des agents du port si, faute de places disponibles, ces derniers ont mis à disposition un poste déjà attribué mais temporairement disponible.
Les navires faisant escale à une heure tardive devront stationner sur les pontons d’accueil réservés à cet effet.
Dès l’ouverture du bureau de port, le propriétaire ou l’équipage doit effectuer la déclaration d’entrée réglementaire.
Les navires mouillés ou accostés sans l’autorisation des agents du port sur les postes de titulaires pourront être déplacés aux frais, risques et périls de leurs propriétaires et placés sur un emplacement défini par le port après mise en demeure notifiée à l’adresse du propriétaire et/ou apposée en même temps sur le navire resté infructueuse au terme du délai qu’elle fixe, et sauf en cas d’urgence souverainement appréciée par les agents du port.
Dans les cas où le navire ne porterait aucun signe extérieur d’identification, le déplacement du navire sera effectué après mise en demeure apposée sur le navire, restée sans effet au terme d’un délai de 24 heures.
Article 7 : déclaration d’absence
Tout usager titulaire d’un poste d’amarrage doit effectuer auprès du concessionnaire une déclaration d’absence, toutes les fois qu’il est amené à libérer le poste occupé pour une durée supérieure à cinq jours. Cette déclaration précise la date prévue pour le retour.
Faute d’avoir été saisi de cette déclaration, le concessionnaire pourra valablement considérer, au bout du sixième jour d’absence, que le poste est libéré jusqu’à nouvel ordre et pourra en disposer librement jusqu’à ce que le navire titulaire du contrat d’occupation de poste d’amarrage se présente et sous réserve que les conditions de sécurité autorisent le départ du navire occupant temporairement le poste d’amarrage laissé libre.
Article 8 : Conditions d’occupation du poste à quai
Article 8.1 : Incessibilité de l’autorisation d’occupation privative et interdiction de sous-location des postes à flot
L’autorisation d’occupation privative des postes à flot est personnelle et incessible.
Il est interdit à tout usager, y compris ceux exerçant une activité professionnelle liée au nautisme, d’autoriser l’usage à titre gratuit ou contre rémunération du poste à flot attribué. La sous-location dudit poste est en effet interdite.
De même, la location de navire à quai, sur un poste à flot ayant fait l’objet d’une autorisation d’occupation privative, est interdite. De ce fait, la location touristique de navire à quai à titre d’hébergement entre particuliers est interdite.
Par ailleurs, le poste à flot consenti annuellement à un usager, n’ayant pas la qualité de professionnel, ne peut faire l’objet d’une utilisation commerciale.
Toute infraction à ces dispositions entraînera le retrait de l’occupation privative accordée au poste afférent.
Article 8.2 : Utilisation non commerciale du navire par un tiers
L’utilisation non commerciale du navire par un tiers devra faire l’objet d’une déclaration préalable au bureau du port de la Régie de Dunkerque Marina. Le propriétaire du navire devra s’assurer que son contrat d’assurance couvre les risques occasionnés par un tiers, sous peine de se voir retirer son occupation privative.
A ce titre, devront être fournies les informations suivantes : l’identité des occupants, la présentation de leur carte d’identité, la durée d’occupation du navire et l’attestation d’assurance du propriétaire.
Le propriétaire du navire reste tenu des redevances et plus généralement de tous les droits qui pourraient être dus en raison du stationnement ou des services dont le navire aura bénéficié.
Article 9 : déclaration en cas de transfert du droit de propriété ou de jouissance du navire
En cas de transfert entre vifs ou à cause de décès, à titre gratuit ou onéreux, du droit de propriété ou de jouissance du navire disposant d’un poste dans le port, il doit en être fait déclaration au concessionnaire dans un délai minimal d’un mois avant que n’intervienne ledit transfert de propriété ou de jouissance.
En cas de transfert du droit de propriété (et de copropriété compris) d’un navire, le droit d’utilisation du poste d’amarrage, objet d’un contrat, ne pourra être transmis accessoirement à la propriété du navire au profit du nouveau propriétaire ou copropriétaire.
Enfin la vente judiciaire dans le cadre d’une procédure de saisie exécution n’inclut pas l’octroi du poste d’amarrage. Il convient d’intégrer la liste d’attente.
Dans le cas d’une copropriété, le remplacement d’un copropriétaire doit être signalé à la Régie. Néanmoins la personnalité morale subsiste avec la convention d’amarrage (cf condition du contrat de location à respecter).
Article 10 : navigation dans les ports, rades et chenaux d’accès
Les équipages des navires doivent se conformer aux recommandations des agents du port et prendre d’eux-mêmes, dans les manoeuvres qu’ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents.
La vitesse maximale des navires dans les passes, chenaux d’accès et grand Port est fixée à 5 noeuds soit 9 km/heure et dans les Bassins intérieurs et sur le port de plaisance, la vitesse est de 3 noeuds soit 5 km/heure.
Article 11 : mouvements des navires
Les navires ne pourront naviguer à l’intérieur du port que pour entrer, sortir, changer de mouillage ou pour se rendre à un poste de ravitaillement ou de réparation.
Dans l’enceinte portuaire, les navires devront utiliser le mode de propulsion offrant le maximum de manoeuvrabilité et de sécurité leur permettant d’évoluer dans les meilleures conditions. Les manoeuvres à la voile sont interdites.
Article 12 : mouillage et relevage des ancres
Sauf les cas de nécessité absolue, il est interdit de mouiller dans les chenaux d’accès et d’une manière générale dans l’ensemble des plans d’eau portuaires à l’exception des zones désignées à cet effet.
Les navires qui, en cas de nécessité absolue, ont dû mouiller leurs ancres dans le plan d’eau portuaire doivent en aviser immédiatement la capitainerie du Grand Port Maritime de Dunkerque, en assurer la signalisation et faire procéder à leur relevage aussitôt que possible.
Toute perte de matériel dans l’ensemble des eaux portuaires (ancres, chaînes, moteur hors-bord, engins de pêche…) doit être déclarée sans délai à la Capitainerie du Grand Port Maritime de Dunkerque. Le relevage du matériel ainsi perdu est entrepris aussitôt sous la responsabilité et aux frais du propriétaire.
Article 13 : amarrage
Les navires sont amarrés sous la responsabilité des usagers, conformément aux usages maritimes et en respectant les prescriptions particulières qui peuvent leur être signifiées par les agents du port.
Ne peuvent être utilisés pour l’amarrage que les organes d’amarrage spécialement établis à cet effet sur les ouvrages. Les usagers devront vérifier la solidité des installations d’amarrage ainsi que leurs amarrages. Ils conserveront l’entière responsabilité des amarrages qu’ils effectueront eux-mêmes sur ces installations.
Les aussières d’amarrage doivent être en bon état.
L’amarrage à couple est interdit : cependant, en cas de nécessité, le concessionnaire peut éventuellement le permettre sauf opposition du propriétaire.
L’utilisation des gaffes pointues et de bouées est interdite.
Chaque navire doit être muni, des deux bords, de défenses suffisantes destinées tant à sa protection qu’à celle des navires voisins. Toute avarie due à l’absence de ces défenses ou à leur insuffisance est susceptible d’engager la responsabilité du propriétaire du navire. Les pneus ne sont autorisés que s’ils sont dans une gaine de toile en bon état.
Article 14 : déplacements et manoeuvres sur ordre
Les agents du port peuvent, à tout moment, requérir le propriétaire du navire, ou le cas échéant, le gardien désigné par lui, pour déplacer le navire.
Le propriétaire ou le gardien d’un navire ne peut refuser de prendre ou de larguer une aussière ou une amarre quelconque pour faciliter les mouvements des autres navires.
En cas de nécessité, toutes les précautions prescrites par les agents du port doivent être prises par les usagers et notamment, les amarres doublées.
Tout déplacement ou manoeuvre jugés nécessaires par le concessionnaire fera l’objet d’un avis notifié, par tout moyen, à l’adresse du propriétaire et apposé en même temps sur le navire. Le délai de préavis dans ce cas est fixé, sauf cas d’urgence, à 48 heures.
A défaut pour l’usager de déplacer son navire ou d’effectuer les manoeuvres prescrites dans le délai ci-avant, le concessionnaire pourra requérir les officiers du Grand Port Maritime de DUNKERQUE pour procéder au déplacement du navire aux frais, risques et périls du propriétaire.
Article 15 : mesures d’urgence
Les agents du port peuvent requérir à tout moment le propriétaire, le gardien ou toute personne présente sur le navire d’avoir à effectuer toute manoeuvre utile à la sécurité des personnes ou des biens présents au sein de l’enceinte portuaire. Toutefois, dans les cas d’urgence dont ils sont seuls juges, les agents du port de plaisance se réservent le droit d’intervenir directement sur le navire pour effectuer toute mesure utile. Au cours de ces opérations, la responsabilité du concessionnaire ne pourra être recherchée en raison des dommages occasionnés au navire sauf faute lourde de sa part.
Le concessionnaire sera fondé à demander le remboursement au propriétaire du navire, de tous les frais exposés par elle dans l’intérêt du navire ou générés par les dommages imputables à l’état ou à la situation anormale dudit navire.
Dans le cas où la flottabilité d’un navire serait compromise par une présence importante d’eau, les agents du port, tout en informant le propriétaire du navire par tout moyen, pourront assurer, d’urgence et à titre exceptionnel, l’épuisement de l’eau ou l’échouage du navire. A aucun moment ces opérations ne seront susceptibles d’engager la responsabilité du concessionnaire, seule habilitée à estimer l’urgence de leur exécution et à exiger du propriétaire du navire le remboursement des frais occasionnés.
S’il est reconnu par les agents du port que l’état d’étanchéité du navire n’est pas satisfaisant, le propriétaire de ce navire ou son gardien dûment mis en demeure devra, dans le délai fixé par ladite mise en demeure, assurer cette étanchéité, faute de quoi il devra évacuer son navire du port de plaisance. En cas de non-exécution, il pourra y être pourvu à ses frais, risques et périls par les agents du port.
Le locataire est responsable de l’état et du maintien des amarres. Il est dans l’obligation de les remplacer à la demande des agents de port si celles-ci sont sous dimensionnées ou rompues. En cas de déficience des amarres les agents du port pourront, en cas d’urgence, procéder, à leur remplacement.
Toute intervention d’un ou de plusieurs agents de port au profit de la mise en sécurité du navire ou du déplacement en l’absence du propriétaire sera facturée.
Article 16 : conservation du domaine public
Les usagers du port ne peuvent en aucun cas modifier les ouvrages portuaires mis à la disposition ou leur causer des avaries. Toute infraction à ces dispositions entraînera la responsabilité de son auteur qui devra assurer la réparation des dommages qu’il a occasionnés, sans préjudice de la contravention de grande voirie qui sera dressée à son encontre.
Les usagers sont tenus de signaler sans délai, aux agents du port, toute dégradation qu’ils constatent aux ouvrages du port mis à leur disposition qu’elle soit de leur fait ou non.
Les dégradations occasionnées au domaine public portuaire seront à la charge des personnes susceptibles d’être condamnées au titre de la police de grande voirie.
Article 17 : indisponibilité des ouvrages portuaires
Dans le cas où un, plusieurs ou la totalité des éléments constituant les installations flottantes devraient être interdits à l’exploitation ou enlevés pour travaux, le concessionnaire devra en informer les usagers au moins quinze jours à l’avance et mettre en place la signalisation adaptée.
Dans les cas précités, les usagers ne pourront prétendre à aucune indemnité.
En cas de force majeure, le concessionnaire ne pourra être tenu responsable des avaries ou des dommages causés aux navires par démantèlement ou la disparition totale ou partielle des installations flottantes.
Article 18 : propreté des eaux du port
Il est interdit d’utiliser des WC s’évacuant à la mer dans le port. Tout déversement de détritus, terre, liquides insalubres, matières quelconques, quelle qu’en soit la nature, ou de résidus d’hydrocarbure dans les eaux du port est formellement interdit et passible de poursuites. Des récipients réservés à cet effet sont prévus et signalés sur les terre-pleins.
Article 19 : propreté des ouvrages portuaires
Il est interdit de déposer des terres, décombres, ordures, liquides insalubres ou des matières quelconques sur les ouvrages du port.
Il est interdit de faire tout dépôt, même provisoire d’ordures ménagères sur les ouvrages du port. Celles-ci doivent être déposées dans les récipients réservés à cet effet sur les terre-pleins du port.
Pour ce qui concerne les paraboles, et afin de préserver l’image du port et de libérer les espaces de circulation sur les pontons de la Régie, il convient de respecter les règles suivantes :
- La parabole rectangulaire ou circulaire doit avoir un diamètre de 50 cm maximum.
- Son pied doit être vissé exclusivement et uniquement dans le rail du ponton et non sur le platelage,
- La parabole doit surplomber la surface de l’eau et non le ponton ou le catway quelle que soit la place du bateau,
- L’ensemble de l’équipement (pied et parabole) ne doit pas empiéter sur l’espace du voisin de ponton,
- Le port doit obligatoirement valider la pose de parabole suite à une demande écrite du plaisancier,
- Toute entrave au règlement fera l’objet d’une facturation à la journée pour non-respect du règlement intérieur après lettre d’information ou mail de mise en demeure,
- Si les coordonnées du plaisancier sont invalides, une facturation sera appliquée dès le constat par le maître de port (photos à l’appui).
La pose de parabole sera validée par le bureau du port si les conditions ci-dessus sont réunies.
Article 20 : matières dangereuses
Les navires amarrés ne doivent détenir à leur bord aucune matière dangereuse ou explosive autre que les artifices ou engins réglementaires, et les carburants ou combustibles nécessaires à leur usage. L’accès au port des véhicules transportant des matières dangereuses est soumis à l’autorisation expresse et préalable du concessionnaire.
Les installations et appareils propres à ces carburants ou combustibles doivent être conformes à la réglementation en vigueur pour les navires de la catégorie.
L’avitaillement en hydrocarbures se fera exclusivement aux postes réservés à cet effet.
L’utilisation de jerricans d’un volume inférieur ou égal à 20 litres est autorisée.
Article 21 : restrictions concernant l’usage du feu
Il est défendu d’allumer du feu sur les quais, pontons, terre-pleins et ouvrages portuaires ainsi que sur le pont des navires au mouillage, et d’y avoir de la lumière à feu nu. Pour éviter tout danger d’explosion, il est interdit d’allumer une flamme nue à proximité de produits inflammables dans un local insuffisamment ventilé.
Article 22 : interdiction de fumer
Il est interdit de fumer lors des opérations d’avitaillement en carburant du navire, qui doivent s’effectuer moteur arrêté, circuits électriques et de gaz coupés et compartiment moteur ouvert ou ventilé.
Article 23 : consignes de sécurité relative à l’utilisation de l’électricité
Ne peuvent utiliser l’électricité que les personnes disposant d’un poste d’amarrage équipé d’une borne électrique et acquittant le forfait correspondant.
Les navires ne pourront rester sous tension électrique qu’en présence d’une personne à bord. Tous les branchements constatés sur un navire dont les occupants sont absents, pourront être neutralisés au jugement de l’agent du port, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité de l’usager pour tout dommage imputable au fonctionnement ou dysfonctionnement des installations qu’il aurait laissé brancher en son absence. Tout dispositif nécessitant en permanence le branchement du navire doit être signalé au bureau du port afin de renseigner le fichier interne du logiciel de gestion du port.
Les appareils de chauffage, d’éclairage et les installations électriques doivent être conformes à la réglementation en vigueur pour les navires selon leur catégorie, ainsi que les éléments de raccordement entre lesdites installations et les bornes de distribution du port. Le raccordement doit avoir une longueur de 20m maximum et être d’un seul élément.
L’utilisation des appareils et installations qui s’avéreraient, à l’usage, défectueux pourra être interdite par les agents du port.
L’utilisation des réseaux électriques du port impose de se conformer à la norme NF C15-100 partie 7-709, « installations électriques des marinas »
Article 24 : consignes de lutte contre l’incendie
En cas d’incendie dans l’enceinte portuaire ou dans des zones voisines, tous les navires doivent prendre les mesures de précautions qui leur sont prescrites par les agents de port.
En cas d’incendie à bord d’un navire, le propriétaire ou l’équipage doit immédiatement avertir les agents du port et les sapeurs-pompiers (tél. : 18) et prévenir la capitainerie du Grand Port Maritime. Ces agents peuvent requérir l’aide de l’équipage des autres navires.
Article 25 : utilisation de l’eau
Lorsque le port fournit de l’eau douce aux usagers, les prises d’eau des postes d’amarrage ou de carénage au port à sec ne peuvent être utilisées que pour la consommation du bord. Sont exclus les usages non liés aux navires, et notamment le lavage des voitures, scooter de mer… Tout branchement d’un véhicule terrestre est interdit.
Article 26 : alarmes sonores
En cas de déclenchements intempestifs et répétés d’alarmes sonores automatiques sur les navires, les agents de port peuvent intervenir pour neutraliser les appareils par tous moyens avec l’autorisation du propriétaire.
Article 27 : mise à l’eau des navires
La mise à l’eau et le tirage à terre des navires de plaisance ne sont autorisés qu’au droit des cales, rampes et installations portuaires réservées à cet effet.
Le concessionnaire met à la disposition des usagers les appareils de manutention et le personnel chargé de leur manoeuvre.
Les opérations de manutention sont effectuées sous les directives de l’usage qui reste responsable du positionnement des sangles et élingues.
En raison de la prise au vent que représente un bateau mâté, le concessionnaire ne pourra être reconnu responsable des dégâts occasionnés par les coups de vent.
L’usager devra prendre toutes les précautions utiles pour préserver la stabilité de son bateau, et notamment en cas de coup de vent ou de tempête.
Article 28 : annexes
Il est interdit de stocker des annexes sur ou sous les pontons ou passerelles et de les amarrer le long des pontons entre les navires.
Article 29 : stationnement des navires
Les navires et leurs annexes ne doivent séjourner sur les ouvrages et terre-pleins du port que le temps nécessaire pour leur mise à l’eau ou leur tirage à terre, sauf aux endroits réservés à cet effet. Tout stationnement doit être autorisé par le concessionnaire et dès qu’il dépasse une durée d’une heure, il donne lieu à la perception par le concessionnaire, des taxes et redevances prévues à cet effet.
Tout stationnement sur les cales de mise à l’eau est interdit.
Article 30 : épaves et navires vétustes ou désarmés
Les propriétaires de navire hors d’état de naviguer ou non entretenus, risquant de couler ou de causer des dommages aux bâtiments et ouvrages environnants sont tenus de procéder sans délai à leur remise en état ou à leur enlèvement. Les propriétaires d’épaves échouées ou coulées sont tenus de les faire enlever ou dépecer sans délai.
A défaut, les agents du port peuvent adresser au propriétaire du navire une mise en demeure lui impartissant un délai pour accomplir les opérations indispensables. Si les travaux n’ont pas été achevés dans les délais impartis, le concessionnaire peut faire procéder aux opérations nécessaires, aux frais, risques et périls du propriétaire. Le délai est apprécié selon l’urgence.
Dans le cas où la flottabilité d’un navire serait compromise, notamment par la présence importante d’eau à bord, les agents du port, tout en informant le propriétaire de navire par tout moyen pourront assurer, d’urgence et à titre exceptionnel, l’épuisement de l’eau, l’échouage ou la manutention du navire. A aucun moment ces opérations ne seront susceptibles d’engager la responsabilité du gestionnaire du port lors d’une intervention de sauvegarde ou d’un danger grave et imminent.
Un compte rendu annuel de la liste des bateaux concernés sera présenté au conseil d’administration.
Article 31 : accès des personnes sur les pontons et passerelles
L’accès des passerelles et des pontons est strictement réservé aux usagers du port et à leurs invités ainsi qu’aux entreprises intervenant pour le compte des plaisanciers. Tout rassemblement d’individus sur les passerelles ou sur les pontons susceptibles de perturber soit la stabilité de l’ouvrage, soit la circulation sur cet ouvrage est interdit. En cas de non-respect de cette interdiction, les agents du port pourront faire évacuer les individus et, le cas échéant, requérir à cet effet à la force publique.
Le port ne sera pas responsable des accidents et de leurs conséquences pouvant survenir aux usagers et à leurs passagers soit en circulant sur les passerelles ou sur les pontons, soit en embarquant ou débarquant de leur navire, sauf dans l’hypothèse où ces accidents seraient la conséquence d’un mauvais état des ouvrages portuaires.
Les chiens circulant sur les passerelles et les pontons doivent être tenus en laisse.
Article 32 : circulation et stationnement des véhicules terrestres à moteur
La circulation des véhicules terrestres à moteur est interdite sur toutes les parties du port autres que les voies et parcs de stationnement et les terre-pleins où cette circulation est expressément autorisée. (Exception pour les embarquer sous condition de les tenir à la main sur les installations portuaires). Le stationnement est interdit sur les pontons, passerelles et catways.
Sur les terre-pleins où la circulation des véhicules terrestres à moteur est autorisée, le stationnement est strictement limité, sur les emplacements prévus à cet effet, au temps nécessaire au chargement et au déchargement des matériels, approvisionnements ou objets nécessaires aux navires. Il est notamment interdit sauf cas de force majeure d’y procéder à la réparation d’un véhicule.
Le stationnement prolongé de tout véhicule terrestre à moteur n’est admis que sur les parcs de stationnement et les terre-pleins réservés à cet effet.
L’ensemble des terre-pleins du port est interdit aux véhicules poids lourds, utilitaires, caravanes et camping-cars ainsi qu’aux chariots de chantier et, plus largement, à tous les véhicules non munis de pneumatiques, sauf dérogation expresse accordée par le concessionnaire.
Le concessionnaire ne répond pas des dommages occasionnés aux véhicules terrestres à moteur par des tiers au sein de l’enceinte portuaire. La circulation et le stationnement des véhicules s’effectuent sous l’entière responsabilité de leur propriétaire et/ou utilisateur.
Article 33 : dépôt des marchandises
Les marchandises d’avitaillement, les matériels d’armement et objets divers provenant des navires ou destinés à y être chargés, ne peuvent demeurer sur les quais, pontons d’amarrage et terre-pleins que le temps nécessaire à leur manutention sous peine d’enlèvement aux frais, risques et périls des contrevenants, à la diligence des agents du port.
Les voies de circulation comprises dans le périmètre du port doivent être laissées libres de toute entrave à la circulation. Elles ne peuvent en aucun cas être encombrées de dépôts de matériaux ou matériels de quelque nature qu’ils soient (vélos, motos, trottinettes…).
Article 34 : exécution de travaux et d’ouvrages
Dans l’enceinte du port et de ses dépendances, les navires ne peuvent être carénés, construits, démolis ou réparés que sur les parties de terre-pleins affectées à cette activité et sur les emplacements indiqués par les agents du port.
Les agents du port peuvent prescrire les précautions à prendre pour l’exécution de ces travaux. Ils peuvent être amenés, le cas échéant, à limiter les jours et horaires pendant lesquels cette activité sera autorisée. Si l’aire de carénage n’est pas laissée propre par l’utilisateur, les agents du port la font nettoyer aux frais de l’usager.
Article 35 : obligations de bon voisinage
Les prescriptions de bon voisinage valables à terre sont applicables aux séjours à bord des navires, notamment en ce qui concerne les nuisances sonores. Il est interdit d’effectuer, sur les navires aux postes d’amarrage, des travaux susceptibles de provoquer des nuisances pour le voisinage (notamment des essais de moteur ou de faire tourner des groupes électrogènes). Au mouillage, les drisses doivent être écartées du mât et amarrées au hauban.
Article 36 : accès des animaux – interdiction de nourrir les oiseaux sauvages.
Il est interdit de laisser divaguer des animaux domestiques sur le domaine portuaire. Les animaux, notamment les chiens et chats, circulant sur les pontons et passerelles, doivent être tenus en laisse. Leurs propriétaires sont tenus de nettoyer toute déjection sur les pontons, passerelles, catways ou sur les bateaux éventuellement souillés. Il est interdit de nourrir les oiseaux aux abords des pontons, notamment les Goélands.
Article 37 : non encombrement des pontons et catways
L’entreposage et le stockage de toute nature qu’elle soit (cycle, moto, caisse de pêche…) est formellement interdite sur les pontons et passerelles. Les catways doivent également être libres d’accès pour les usagers et le personnel du port et non encombrés de matériel d’entretien.
Article 38 : qualité des eaux-protection du milieu aquatique-gestion des déchets du port
Le port met à disposition des plaisanciers des équipements sanitaires spécifiques (toilettes, douches, bacs à vaisselles) qui doivent être privilégiés.
Il est interdit de jeter ou de laisser s’évacuer dans les eaux du port les eaux grises, les eaux noires, les eaux de fonds de cale ou des objets de matières quelconques.
Il est interdit de déposer des terres décombres ordures liquides insalubres ou des matières quelconques sur les ouvrages du port.
Il est interdit de déposer sur tous les ouvrages du port des déchets solides ou liquides ainsi que des substances susceptibles de provoquer la chute des piétons.
Article 39 : activités nautiques
Il est interdit de ramasser des moules ou autres coquillages sur les ouvrages du port.
Il est interdit de pêcher dans les plans d’eau du port ou d’une manière générale à partir des ouvrages du port.
Il est interdit de pratiquer la natation et les sports nautiques dans les eaux du port, sauf dérogation spéciale du président du directoire du Grand Port.
En tel cas, les responsables de manifestations nautiques sont tenus de se conformer aux dispositions réglementaires et aux instructions qui leur sont données par le concessionnaire pour l’organisation et le déroulement des dites manifestations.
Article 40 : redevances
L’occupation d’un poste d’amarrage donne lieu au paiement d’une redevance perçue par la Régie du port de plaisance. Le montant de cette redevance, qu'elle soit annuelle, mensuelle ou journalière est fixé en considération de la catégorie du navire pour lequel l’emplacement est consenti, calculé en fonction de la longueur hors-tout du navire, en ce inclus les apparaux fixes, et de la largeur hors-tout. La décision fixant le montant des redevances pour chaque catégorie de navire est portée à la connaissance des usagers par voie d’affichage.
La redevance est toujours payable d’avance. Le paiement est fait entre les mains du régisseur ou des sous-régisseurs de recettes du port de plaisance. La perception de la redevance est constatée dans la comptabilité de la Régie du port de plaisance, concessionnaire, et donne lieu à quittance.
En cas de non-paiement à la date d’échéance, une pénalité de 10% sera appliquée à partir du 1er Mars.
En cas de non-paiement des sommes dues dans le délai d’un mois à compter d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé réception, et à défaut d’avoir régularisé la situation, le concessionnaire pourra déplacer le navire.
La résiliation du contrat interviendra sans retour du plaisancier après le dépassement du délai lui permettant de formuler ses observations.
Pour les plaisanciers arrivant en cours d’année civile le gestionnaire appliquera la redevance annuelle ramenée au prorata temporis. Ainsi le prix de la redevance sera adapté en fonction de la date d’arrivée. Le paiement de l’intégralité à la date d’arrivée et des mois suivants sera dû à la Régie du port de plaisance. Cette disposition n’est valable que pour l’année d’arrivée.
Procédure pour occupation irrégulière, ou/et non-paiement de place au port :
Après mise en recouvrement infructueuse émanant du trésorier, la Régie procédera :
- Au constat et procès-verbal de l’autorité représentant la Régie à l’encontre de l’occupant du bateau et du titulaire du contrat. Les documents seront affichés au port et sur le bateau
- À la mise en demeure pour régularisation assortie d’un délai d’exécution
- En l’absence de réponse sera lancée :
a. La procédure de saisie du navire, ou
b. La procédure pour enlèvement ou destruction auprès de la juridiction compétente soit le Tribunal Administratif ou Tribunal de Grande Instance.
Article 41 : activités annexes
L’occupation à titre privatif des terre-pleins du port non amodié par voie de contrat est interdite. Des dérogations peuvent être accordées exceptionnellement, les conditions d’occupation étant alors fixées par le concessionnaire.
Aucun dépôt, ni aucune transaction commerciale, quelle qu’en soit la nature, n’est autorisée, sauf dérogation ou autorisation spéciale, sur le plan d’eau et les terre-pleins disponibles.
Article 42 : responsabilité du port
Le concessionnaire assure la surveillance générale du port. Toutefois, il n’a aucunement la qualité de dépositaire ou de gardien des navires et des biens se trouvant dans l’enceinte portuaire.
Le concessionnaire ne répond donc pas des dommages occasionnés aux navires par des tiers à l’occasion du stationnement ou de la navigation des navires dans l’enceinte portuaire. En aucun cas la responsabilité du port ne pourra être recherchée à l’occasion de l’exécution de services accessoires que l’usager aurait pu confier à des tiers. Ces tiers seront eux-mêmes tenus, comme tout usager, de respecter les dispositions du présent règlement.
Article 43 : registre de réclamations
Il sera tenu dans le bureau du port un registre visé par le concessionnaire, destiné à recevoir les réclamations ou observations des personnes qui auraient des plaintes à formuler, soit contre le concessionnaire, soit contre ses agents, les résultats de l’instruction faite par les services de la Régie du port de plaisance sur chaque plainte y seront transcrits. Les réclamations peuvent aussi concerner les autres usagers (ex trouble du voisinage).
Article 44 : constatations des infractions
Les infractions sont constatées par un procès-verbal dressé par les agents assermentés de la Régie, ainsi que toutes personnes habilitées à procéder à ces constations.
Article 45 : répression des infractions au présent règlement
En cas de non-respect du présent règlement, les agents du port ont qualité pour prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l’infraction. Le non-respect du présent règlement sera constaté par les agents assermentés du port ou tout autre agent ayant qualité pour dresser un constat.
Chaque constat sera transmis, suivant la nature du délit à l’autorité compétente chargée de poursuivre la procédure (recouvrement, réparation, remboursement de frais…).
Le non-respect des obligations contenues dans le présent règlement peut conduire le concessionnaire à retirer l’autorisation de stationnement qu’il a accordée à un navire ou à résilier le contrat conclu avec le propriétaire du navire.
En cas de retrait de cette autorisation ou de résiliation du contrat d’occupation de poste d’amarrage, du fait du non-respect pour l’usager du présent règlement, la totalité de la redevance déjà acquittée par les usagers, quelle que soit la date d’expiration de la période considérée, restera acquise au concessionnaire.
Le propriétaire du navire devra alors procéder à l’enlèvement du navire dans un délai de huit jours à compter de la mise en demeure adressée par le concessionnaire.
Faute pour le propriétaire du navire de s’exécuter dans le délai imparti, le concessionnaire procédera à ses frais et risques, au déplacement du navire. Ces opérations seront réputées exécutées sous le contrôle et la direction du propriétaire, responsable exclusif de tout dommage matériel ou corporel survenu au cours de l’opération.
Article 46 : mise à sec suivant la mise en demeure
Suivant l’autorisation du juge des référés autorisant la mise à sec du navire, ce dernier demeure sous la garde de son propriétaire. La responsabilité du concessionnaire ne pourra être recherchée à l’occasion des dommages subis par le navire ou causés par lui sur le site. Le stationnement donnera lieu à paiement d’une somme forfaitaire de 20 euros par jour à titre d’indemnité d’occupation.
Article 47 : publicité
Le fait de pénétrer dans le port de plaisance ou dans ses annexes, de demander l’usage de ses installations ou de les utiliser implique pour chaque intéressé la connaissance du présent règlement et l’engagement de s’y conformer.
Une copie du présent règlement sera affichée en permanence dans un endroit bien apparent du port de plaisance.
Une copie du présent règlement sera annexée à tout contrat de location de poste d’amarrage.
Les éventuelles modifications qui seraient apportées au présent règlement seront portées à la connaissance des usagers du port par voie d’affichage, dans les conditions fixées à l’alinéa 2 du présent article, et seront communiquées aux titulaires de contrats d’occupation de poste d’amarrage afin d’être annexées aux dits contrats.
Article 48 : abrogation des arrêtés précédents
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté précédent.
Article 49 : compétence pour l’exécution du présent règlement
Madame la Présidente de la Régie du port de plaisance, Monsieur le Directeur de la Régie du port de Plaisance, Monsieur le receveur percepteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.